Enfance : protection judiciaire

Enfance : protection judiciaire

Introduction

La protection judiciaire a pour objectif de participer à la protection de l’enfance. Elle concerne des mineurs ou des enfants de moins de vingt et un an. Elle est ordonnée par le Juge des Enfants suite :

  • à un signalement ou à une information préoccupante adressées au CRIP qui après évaluation et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la protection administrative ne sera pas suffisante,
  • l’ASE au cours ou au terme d’une mesure administrative,
  • sur demande de la famille concernée et / ou de l’enfant

La différence entre une mesure administrative et une mesure judiciaire revient au degrés de danger auquel l’enfant est exposé au domicile familial. La saisine du Juge des Enfants intervient déjà en amont lorsque les parents ne sont pas coopérant lors d’une mise en place d’un accompagnement administratif. Contrairement au Juge aux Affaires Familiales, c’est le même magistrat qui est en charge du dossier jusqu’à sa clôture. Il est dans une démarche de suivi. Avant d’ordonner une mesure, le JE passe par une phase d’instruction déléguée à une association homologuée qui revient à une expertise psychologique de la famille, une enquête sociale, une audition des mineurs.
Si le rapport indique qu’il n’y a pas de danger, l’affaire est classée. Si le danger est compatible avec un maintien au domicile de l’enfant, une mesure d’assistance éducative est ordonnée, si le danger est incompatible avec son maintien au domicile, l’enfant est placé.

Il existe trois types de protection judiciaire, par ordre croissant en fonction de la situation familiale, du danger qu’en cours les mineurs et de la collaboration des parents :

  1. Les mesures d’investigation
  2. La protection judiciaire en milieu ouvert
  3. Le placement judiciaire
Département du Val-de-Marne

A. Les mesures d’investigation

Elles s’appuient sur un arrêté du Garde des Sceaux de février deux milles onze. Elles interviennent au cours d’une mesure d’assistance éducative. Elles sont ordonnées lorsque le Juge des Enfants a besoin d’informations complémentaires sur la famille avant de statuer. Elles sont réalisées par une équipe pluriprofessionnelle émanent du secteur du médico-social.

  • La MJIE

C’est une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative qui a pour objectif d’évaluer l’environnement familial. Elle se réalise sur des entretiens en présentiel avec les parents et l’enfant en individuel. Elle évalue également la résidence habituelle de l’enfant et ses conditions d’éducation. C’est le même principe qu’une enquête sociale JAF. Le travailleur social fait des préconisations dans son rapport adressé au Juge.

  • L’expertise

En parallèle d’une MJIE, le Juge des Enfants peut ordonner également une expertise médico-psychologique de la famille ou une expertise psychiatrique. Cela intervient lorsque le Juge a des doutes sur l’équilibre psychologique d’un des membres de la famille. Cela se réalise en dehors du domicile, au cabinet d’un psychologue ou d’un psychiatre. Le rapport est ensuite joint à la MJIE. Après concertation entre les professionnels, les bilans sont envoyés au Juge de mise en état.

B. La protection judiciaire en milieu ouvert

Elle repose sur le Code de l’Action Sociale et des Familles L.221 à 223. C’est une mesure d’assistance éducative. Elle est ordonnée lorsqu’il y a un risque de danger réel de l’enfant au domicile mais pas assez explicite pour justifier d’un placement judiciaire. L’accompagnement éducatif se réalise au sein de la résidence principale de l’enfant. Le rapport de la mesure est adressé directement au Juge des Enfants qui a la possibilité de la reconduire.

  • La MJAGBF

C’est la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial. Elle est ordonnée par le JE lorsqu’après évaluation, il est relevé une mauvaise gestion du budget familial mensuel où les prestations familiales sont utilisées à d’autres fins que dans l’intérêt des enfants. Un professionnel habilité perçoit leurs prestations de la CAF et les gère à leurs places. C’est généralement un délégué des prestations familiales. Il les accompagne également sur la gestion plus large de l’argent et sur l’accompagnement administratif.

  • L’AEMO

C’est l’Assistance Educative en Milieu Ouvert. C’est les mêmes missions et fonctionnements que l’AED (Aide à Domicile Educative) hormis une nuance, elle est contrainte par le Juge des Enfants. Cela sous-entend que lorsque les travailleurs sociaux ont proposé à la famille une AED, celle-ci a refusé. L’enfant reste encore chez ses parents. C’est une équipe éducative directement de l’AEMO qui intervient au sein de la résidence principale lors d’une forte difficulté à éduquer son enfant le mettant en danger. On distingue l’AEMO simple er renforcée, ordonnée en fonction de la complexité de la situation. L’objectif premier est d’écarter le danger immédiat pour ensuite travailler en profondeur avec les parents sur la question de l’autorité parentale et son application adaptée. Le rythme des visites est déterminé dans l’ordonnance.

C. Le placement à domicile

C’est le dispositif PEAD pour Placement Educatif A Domicile. Il intervient soit dans le cadre d’un retour au domicile de l’enfant à la suite d’un placement pour une transition sécurisante ou comme alternative au placement en institution. C’est-à-dire que l’enfant reste au sein de sa résidence habituelle. Cette dernière possibilité avant le placement se met en place si l’enfant est bien en danger au domicile mais que le rapport bénéfice/risque de l’extraire n’est pas assez pertinent.
Contrairement à l’AEMO, le PEAD est considéré comme un placement et non comme une mesure en milieu ouvert. Les parents ont désormais le statut de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement au quotidien de la part du Juge des Enfants. Ce dispositif permet également de retirer l’enfant du domicile sans délai pour un placement en urgence en cas d’incident au cours de cette mesure.

Un PPE (Projet Pour l’Enfant) est donc mis en place. Les travailleurs sociaux se basent sur les compétences des parents. La mission principale est de travailler le lien parent-enfant. De plus, les professionnels pluridisciplinaires soutiennent les compétences éducatives des adultes pour ainsi les faire évoluer. Ils protègent l’enfant par une présence soutenue, plusieurs fois par semaine, au domicile, à l’extérieur ou en structure.
Le PEAD peut être mis en place dans le cadre d’un placement au sein de la famille.

D. Le placement judiciaire

Il intervient en se basant sur le Code de l’Action Sociale et des Familles L.221 à 223 relevant de la protection de l’enfance. C’est une mesure de protection judiciaire ordonnée par le JE. Retirer un enfant de son milieu de vie habituel arrive en dernier recourt lorsqu’il y a des preuves tangibles et objectives, d’un réel danger sévère auquel a été ou est exposé un enfant dans sa résidence principale. Cela peut concerner un seul mineur ou l’ensemble de la fratrie. Dans des situations d’urgence, le Juge des Enfants peut ordonner une mesure de protection provisoire sous la forme d’un placement en attendant de statuer. Le placement judiciaire a une durée d’un an, réévalué lors d’une audience avec le JE. Les parents conservent ou pas l’autorité parentale. Des visites strictement médiatisées sont mises en place pour maintenir le lien parents-enfants.

  • Chez un TDC

C’est le placement judiciaire chez un Tiers Digne de Confiance. Cette personne doit être un proche de l’enfant, de la famille ou pas, avec qui il entretien une relation de confiance. Le JE ordonnera une enquête préalable pour évaluer le lien, l’attachement et si l’adulte est reconnu par l’enfant comme une personne ressource. Lorsque le rapport d’évaluation est positif, la Juge des Enfants lui confie l’enfant. Des mesures judiciaires peuvent être mises en place en parallèle comme une AEMO lorsque l’enfant est confié chez l’un des parents, ou un PEAD lorsque l’enfant est chez sa grand-mère par exemple.

  • En FA

C’est le placement en Famille d’Accueil. L’Assistant Familial acquière une habilitation à exercer ce métier contre rémunération. Selon l’accord, il peut recevoir plusieurs enfants au sein de son domicile. Il est sous l’autorité de l’équipe du service de placement familial (référent ASE par exemple) qui est l’intermédiaire entre la FA et le Juge des Enfants. Le choix d’un placement en Famille d’Accueil revient à plusieurs critères, dont celui qui indique que la collectivité à travers un placement en institution n’est pas adaptée à la situation de l’enfant. L’Assistant Familial n’a pas le rôle de remplacer les parents, mais d’apporter un cadre sécurisant pour que l’enfant puisse grandir sereinement. Il y a généralement plusieurs enfants au sein d’une même FA.

  • Le placement en institution

Il intervient dans des structures de collectivités éligibles pour accueillir des mineurs dans le cadre de la protection de l’enfance, encadrés par des travailleurs sociaux 24 heures sur 24. Les établissements (type MECS mais pas que) sont soit homologués pour accueillir un jeune public, tout âge confondu ou pour des dispositifs bien précis. L’organisation interne veut que les lieux de vie soit centrés sur des groupes par tranche d’âges bien précis. Dans le même couloir, un adolescent ne peut pas avoir comme voisin un enfant en maternel. Selon le jugement, les parents conservent l’autorité parentale bien que la structure accueillante peut réaliser des actes qui relèvent de l’autorité parentale. Un enfant peut être placé pour une durée maximale de deux ans, renouvelable jusqu’à sa majorité.

Conclusion

La protection de l’enfance, à travers des mesures judiciaires ordonnées par le Juge des Enfants, donne déjà l’information que les parents concernés ne sont pas coopérant de base. La Juge les contraint à appliquer ces mesures. Cela laisse sous-entendre une interrogation sur leurs compréhensions de la situation évaluée comme mettant l’enfant en danger.

La MJIE tout comme l’enquête sociale, sont des activités délicates. En effet, pour honorer le principe contradictoire judiciaire qui revient à ce que chaque partie a en sa possession le contenu de l’enquête, comment retranscrire la parole de l’enfant dans des situations de maltraitance? Quelles peuvent être les répercussions sur le mineur de la part des parents apprenant son contenu en toute transparence les accusant de maltraitance en attendant le jugement? Cette question se pose lors d’un danger supposé et non immédiat. Dans ce dernier cas, le Juge place généralement l’enfant durant la MJIE pour le protéger.

Quelle est la place dans le développement d’un enfant, le maintien du lien avec ses frères et sœurs? Une fratrie éclatée au cours d’un placement est t-elle toujours pertinente tout en maintenant des visites encadrées pour maintenir la relation? Sur quels critères ce basent ce choix?

Protéger l’enfance
à travers des mesures judiciaires,
s’arrête à la raison du Nouvel Ordre Mondial

Nunsuko, artiste conceptuel

Article publié le, 02/06/2022

Sources

https://www.action-sociale.org/spfiche.php?f=F3140-Placement-d-un-enfant-sur-d%C3%A9cision-judiciaire

https://www.cairn.info/revue-empan-2016-3-page-22.htm

https://www.juralliance.fr/n/Protection-de-l-enfance/r31.html

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